Décret n°89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe

En vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009En vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2009

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Article 49

Version en vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 - art. 30

Le directeur de l'établissement public a seul compétence, après consultation des maires intéressés, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé :

a) Pour réglementer à l'intérieur du parc national, dans le cadre des dispositions des articles 31 et 32 du présent décret, la circulation et le stationnement des personnes, animaux et véhicules sur les voies départementales et communales et sur les chemins ruraux ; en ce qui concerne la réglementation relative aux voies départementales et communales, il doit obtenir l'accord préalable du préfet ;

b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles L. 122-19 du code des communes et 111, 213 et 394 du code rural.

Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le directeur de l'établissement public sont à la charge de l'établissement public.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que détient le préfet, conformément à l'article L. 131-13 du code des communes.