Décret n°89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe

En vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009En vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2009

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Article 47

Version en vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 - art. 30

Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé des parcs nationaux, après avis du conseil d'administration.

Le directeur exerce, notamment en matière de police, les pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé ou de la réglementation particulière du parc ainsi que ceux qui lui sont délégués par le conseil d'administration.

Il est ordonnateur de l'établissement.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il assure le recrutement et la gestion du personnel non titulaire de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

Il peut être assisté d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.