Article 31
Abrogé par Décret n°2009-614
du 3 juin 2009 - art. 30
L'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques peuvent être réglementés par le directeur de l'établissement public si la conservation du milieu naturel l'exige, sans qu'il puisse être porté atteinte aux usages agricoles, pastoraux ou forestiers dont il est fait mention à l'article 4, 1er alinéa, du présent décret.
Dans la zone de protection particulière mentionnée à l'article 9 du présent décret, la circulation n'est possible que sur les sentiers balisés, sauf autorisation du directeur de l'établissement public.