Décret n°89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe

En vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009En vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2009

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Article 34

Version en vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 - art. 30

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déverser, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que des huiles de vidange ;

2° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêté du directeur de l'établissement public ou pour les feux domestiques utilisés au travail ;

3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique, un phonographe, un moteur à explosion ou tout autre instrument, excepté ceux nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ;

4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du directeur de l'établissement public ;

5° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux gravures rupestres ou autres vestiges archéologiques ;

6° D'amener ou d'introduire des chiens dans le parc national dans d'autres conditions que celles qui sont édictées par la réglementation prévue à l'article 35 du présent décret ;

7° De nettoyer un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou de déverser des eaux usées dans leur lit.

Les interdictions des alinéas 2° et 3° ci-dessus ne s'appliquent pas aux détachements militaires autorisés à se déplacer ou à stationner à l'intérieur du parc national, en application des dispositions de l'article 36 du présent décret.