Décret n°89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe

En vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009En vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2009

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Article 36

Version en vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 - art. 30

Les détachements militaires peuvent se déplacer, manoeuvrer et bivouaquer avec leurs matériels réglementaires dans les conditions fixées ci-après :

1° Le directeur de l'établissement public est informé dans les meilleurs délais des déplacements d'unités dont l'effectif global est inférieur ou égal à celui de la compagnie.

2° Les déplacements d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui de la compagnie mais inférieur ou égal à celui du bataillon font l'objet d'un préavis adressé au moins huit jours à l'avance au directeur de l'établissement public et confirmé téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement ;

3° Les déplacements d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui du bataillon font l'objet d'un accord du directeur de l'établissement public, demandé avant une date qui est fixée annuellement par le conseil d'administration. Le programme précis des déplacements fait l'objet d'un préavis et d'une confirmation téléphonique dans les conditions fixées au 2° ci-dessus.

Les informations, préavis et demandes d'accord fournissent toutes les indications utiles sur les unités concernées, les véhicules indispensables, les dates envisagées, les itinéraires utilisés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux déplacements effectués sur les voies départementales et itinéraires mentionnés à l'article 32.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 du présent décret, les détachements militaires peuvent bivouaquer avec leurs matériels réglementaires sous réserve de l'accord préalable du directeur de l'établissement public, en dehors des emplacements réservés à cet effet.