Décret n°89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe

En vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009En vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2009

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Article 24

Version en vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 - art. 30

Tout travail public ou privé susceptible d'altérer le caractère du parc national est interdit.

Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie de travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction, à l'urbanisme et à la protection des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux ne peut être exécuté sans autorisation préalable du directeur de l'établissement public. Cette autorisation est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'autorisation du directeur de l'établissement public ne peut être accordée que si ces travaux sont inscrits au programme d'aménagement du parc. Cette autorisation est donnée dans les conditions fixées par le conseil d'administration qui arrête notamment les règles de sauvegarde des sites, des paysages et de l'esthétique ainsi que les règles de protection de l'environnement à respecter.

Le directeur de l'établissement public peut, avant l'approbation du programme d'aménagement, donner son accord à l'exécution des travaux urgents demandés par des particuliers ou des collectivités publiques à la condition qu'ils soient compatibles avec le caractère du parc national.