Article 8
Modifié par Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 4 ()
Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 1
Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront être réélus mais nul ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplacement a lieu au cours de la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux conseillers ne sont élus que pour la durée du mandat restant à accomplir. Lorsque les remplacements n'ont pas eu lieu à la date fixée, l'évêque ordonne qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, à l'issue duquel il procède lui-même à ces nominations.