Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 22/03/1992En vigueur depuis le 22 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 78

Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

Le président et, en cas d'empêchement, le trésorier accomplissent tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique.