Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 13/01/2001En vigueur depuis le 13 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 22

Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

Modifié par Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 4 ()

Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la demande du curé ou du desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur.