Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur du 22/03/1992 au 27/10/2023En vigueur du 22 mars 1992 au 27 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 82

Version en vigueur du 22/03/1992 au 27/10/2023Version en vigueur du 22 mars 1992 au 27 octobre 2023

Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l'établissement, s'inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis des évêques intéressés. L'exercice comptable couvre l'année civile.

" Les comptes sont vérifiés et arrêtés par le conseil dans la séance du premier trimestre, pour cet effet prolongé en tant que de besoin.