Sous réserve des dispositions de l'article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la paroisse, notamment :
1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ;
2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ;
3° Les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère ;
4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.
5° Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque.