Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 13/01/2001En vigueur depuis le 13 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 37

Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

Modifié par Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 4 ()

Sous réserve des dispositions de l'article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la paroisse, notamment :

1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ;

2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ;

3° Les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère ;

4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.

5° Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque.