Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 22/03/1992En vigueur depuis le 22 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 35

Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 1

Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier.