Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur du 22/03/1992 au 27/10/2023En vigueur du 22 mars 1992 au 27 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 88

Version en vigueur du 22/03/1992 au 27/10/2023Version en vigueur du 22 mars 1992 au 27 octobre 2023

Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

A l'issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant :

" 1° L'état de la composition du conseil et du bureau ;

" 2° L'état des charges et produits enregistrés au compte de gestion ;

" 3° Le bilan de la fabrique ;

" 4° L'état des valeurs disponibles.

" Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel ; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable.

" Le compte annuel est transmis à l'évêque pour approbation. "