Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 13/01/2001En vigueur depuis le 13 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 92

Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

Modifié par Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 4 ()

Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l'un et l'autre, une indemnité représentative.

En cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées à l'article 37.