Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur du 22/03/1992 au 27/10/2023En vigueur du 22 mars 1992 au 27 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 47

Version en vigueur du 22/03/1992 au 27/10/2023Version en vigueur du 22 mars 1992 au 27 octobre 2023

Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 2

Le projet de budget est soumis à la délibération du conseil de fabrique au cours de la séance du premier trimestre ; il est ensuite envoyé, avec l'état visé à l'article 45, à l'évêque pour approbation et, dans les cas prévus à l'article 93 du présent décret, au conseil municipal de la ou des communes intéressées.