Article 4
Modifié par Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 4 ()
Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 1
De plus,seront de droit membres du conseil :
1° Le curé ou desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, qui y aura la premiére place et pourra s'y faire remplacer par l'un de ses vicaires ;
2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints.
Lorsque la paroisse comprend plusieurs communes, les maires de ces communes, autres que celles du siège de la paroisse, désignent l'un d'entre eux pour les représenter au conseil.