Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur du 22/05/1997 au 27/10/2023En vigueur du 22 mai 1997 au 27 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 10

Version en vigueur du 22/05/1997 au 27/10/2023Version en vigueur du 22 mai 1997 au 27 octobre 2023

Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 37 ()

Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l'autorisation de l'évêque en cas d'urgence. d'urgence.

" Le conseil ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas de partage, voix prépondérante. Les délibérations sont signées par les membres présents.