Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 22/03/1992En vigueur depuis le 22 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 24

Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 1

Le bureau prépare le budget et l'ordre du jour de chaque séance du conseil ; il est chargé de l'exécution des délibérations du conseil et, sous réserve des attributions de celui-ci, de l'administration de la paroisse et, notamment, des fournitures nécessaires à l'exercice du culte. Il examine les comptes du trésorier.