Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 22/03/1992En vigueur depuis le 22 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 12

Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 1

Sont soumis à la délibération du conseil :

" 1° Le budget de la fabrique ;

" 2° Le compte annuel ;

" 3° L'acceptation des dons et legs et l'emploi de leur produit ;

" 4° Les marchés et travaux sous réserve des dispositions des articles 42 et 102 du présent décret ;

" 5° Les actions en justice, les emprunts, les actes d'administration des biens de la fabrique et, sous réserve des dispositions de l'article 62, les baux emphytéotiques, les baux de longue durée et les acquisitions, aliénations ou échanges ;

" 6° Sous réserve des dispositions de l'article 33, la nomination et la révocation des employés de la fabrique, sur proposition du bureau. "