Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 30/12/1809En vigueur depuis le 30 décembre 1809

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 30/12/1809Version en vigueur depuis le 30 décembre 1809

Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.