Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/2022 au 01/05/2022En vigueur du 16 mars 2022 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-74

Version en vigueur du 16/03/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 16 mars 2022 au 01 mai 2022

Créé par Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

La commission peut demander la comparution de la personne condamnée avant de donner son avis. Cette comparution est de droit si la personne condamnée en fait la demande. Elle peut être assistée de son avocat.

A cette fin, la commission peut également utiliser les moyens de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.

Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article 724-1.