Code de procédure pénale

En vigueur du 29/01/2022 au 01/12/2023En vigueur du 29 janvier 2022 au 01 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-20

Version en vigueur du 29/01/2022 au 01/12/2023Version en vigueur du 29 janvier 2022 au 01 décembre 2023

Modifié par Décret n°2022-70 du 26 janvier 2022 - art. 1

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les directions territoriales de la police nationale ainsi que leurs services territoriaux de police judiciaire.