Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/09/2016En vigueur depuis le 09 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 100-5

Version en vigueur du 01/03/2022 au 26/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l'article 56-1-2 du présent code.

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.


Conformément au II de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi.