Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article R219

Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 10

Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.