Code de procédure pénale

En vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 249

Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 décembre 2025

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi.