Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/08/2011En vigueur depuis le 01 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D45-1-1

Version en vigueur du 01/02/2022 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 février 2022 au 15 avril 2022

Transféré par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
Création Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 7

Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.

Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion.

Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience.