Code de procédure pénale

En vigueur du 27/12/2020 au 01/07/2022En vigueur du 27 décembre 2020 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-5-5

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4

Conformément au dernier alinéa de l'article 711, en cas d'accord des parties, les requêtes relatives à l'exécution d'une peine, présentées dans les conditions prévues par les articles 702-1,703,710,775-1,775-2 et 778, sont examinées par le président de la juridiction compétente statuant à juge unique :

1° Soit, si ce magistrat l'estime nécessaire, à l'issue d'une audience tenue en chambre du conseil dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 711 ;

2° Soit, en l'absence d'audience, au vu des pièces du dossier dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 711.

La décision, rendue par jugement ou par arrêt dans le cas mentionné au 1° ou par ordonnance dans le cas mentionné au 2°, est susceptible, suivant les cas, d'appel ou de pourvoi conformément aux dispositions du présent code.

Si le président de la juridiction renvoie le dossier, en raison de sa complexité, à la formation collégiale, les dispositions du 2° ne sont pas applicables.