Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2022 au 27/04/2022En vigueur du 01 février 2022 au 27 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1-11-2

Version en vigueur du 01/02/2022 au 27/04/2022Version en vigueur du 01 février 2022 au 27 avril 2022

Création Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 2

Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.

1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ;

2° Si l'effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l'article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.