Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007En vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R2-17

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.