Code de procédure pénale

En vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000En vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.