Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2022 au 09/06/2022En vigueur du 01 février 2022 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D51

Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006

L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.