Code de procédure pénale

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Article R15-33-5

Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.