Code de procédure pénale

En vigueur du 17/10/2012 au 17/07/2025En vigueur du 17 octobre 2012 au 17 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-12

Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.