Code de procédure civile

En vigueur du 25/07/1987 au 17/09/1993En vigueur du 25 juillet 1987 au 17 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur s'il l'estime opportun.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.