Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2005En vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 573

Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 4 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984

L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.