Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1999En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 910

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1999

Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 12 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.

Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jours et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.