Code de procédure civile

En vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005En vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.