Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1152

Version en vigueur du 25/07/1989 au 17/09/1993Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 17 septembre 1993

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 32 () JORF 25 juillet 1989

Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant.

Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.