Code de procédure civile

En vigueur du 25/07/1987 au 01/02/1994En vigueur du 25 juillet 1987 au 01 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1180-1

Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/02/1994Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 février 1994

Création Décret 87-578 1987-07-22 art. 6 JORF 25 juillet 1987

La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.

L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.