Code de procédure civile

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 829

Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 1 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.

La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.