Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 125

Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 5 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.