Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005En vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 902

Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.