Code de procédure civile

En vigueur du 02/05/1986 au 01/03/2006En vigueur du 02 mai 1986 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 660

Version en vigueur du 02/05/1986 au 01/03/2006Version en vigueur du 02 mai 1986 au 01 mars 2006

Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 5 et 9 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer, la signification est faite au parquet.

Le procureur vise l'original et envoie la copie au chef du service judiciaire local pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans le territoire où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, la copie certifiée conforme de l'acte.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite à personne.