Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1989 au 15/09/1989En vigueur du 01 janvier 1989 au 15 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 847-1

Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/09/1989Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 septembre 1989

Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 2 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social et préciser l'objet de la demande.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.