Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 661

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

En cas de signification au parquet, le procureur informe l'huissier de justice des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.