Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1989 au 15/09/2003En vigueur du 01 janvier 1989 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre 2 du nouveau code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du nouveau code de procédure civile sont applicables.