Code de procédure civile

En vigueur du 19/03/1986 au 01/03/1999En vigueur du 19 mars 1986 au 01 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 979

Version en vigueur du 19/03/1986 au 01/03/1999Version en vigueur du 19 mars 1986 au 01 mars 1999

Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 8 JORF 19 mars 1986
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire.

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.