Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1157

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.