Code général des impôts

Abrogé depuis le 24/02/2007Abrogé depuis le 24 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1757

Version en vigueur du 01/01/2024 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 21 février 2026

Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 17 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 21

Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du III de l'article 160 Asont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manœuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729.