Code général des impôts

Abrogé depuis le 02/06/2024Abrogé depuis le 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 300 quinquies

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Création LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 116 (V)

I. - La taxe prévue à l'article 300 bis est assise sur la différence entre les montants suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l'année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible, dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° dudit article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter :

1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l'année civile ;

2° La somme des montants versés par le redevable, au cours de la même année civile, aux utilisateurs du service de mise en relation.

II. - Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %.